ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT

ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

 

La Société FRANFINANCE,

Société Anonyme au capital de 31 357 776 Euros,

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 719 807 406

dont le siège est sis 59 avenue de Chatou -92853 Rueil-Malmaison Cedex

représentée par Monsieur Bruno GERIN-ROZE, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

 

D'UNE PART,

ET

 

(L'accord a été signé par tous les Délégués Syndicaux de la C.G.T, de F.O, du SNB-CGC et par la C.F.TC. Les Délégués Syndicaux de la C.F.D.T ne l'ont pas signé)

 

D'AUTRE PART,

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

 

 

SOMMAIRE

 

PRÉAMBULE

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET SORT DES ANCIENNES DISPOSITIONS APPLICABLES

ARTICLE 2 - DURÉE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIES DE PERSONNEL

3.1 LES SALARIÉS DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTE EN HEURES

3.1.1 Réduction du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

3 1.2 Modalités en cas d'année incomplète

3.1.3 Modalités de prise des journées de RTT

3.1.4 Dispositions de prise de jours de RTT

3.1.5. Heures supplémentaires

3.1.6 Aménagement du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

3.1.7. Suivi et contrôle du temps de travail des collaborateurs ayant un horaire variable

3.2. LES CADRES AUTONOMES

3.2.1. Définition

3.2.2. Modalités de réduction du temps de travail des cadres autonomes

3.2.3. Modalités de prise des/ours de RTT des cadres autonomes

3.2.4. Suivi du temps de travail des cades autonomes

3.3. LES CADRES DIRIGEANTS

 

ARTICLE 4 - RÉMUNÉRATIONS

 

ARTICLE 5 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

 

ARTICLE 6 - CONGÉS PAYES

 

ARTICLE 7 - CONGÉS EXCEPTIONNELS

 

ARTICLE 8 - CONTREPARTIES D'EMBAUCHES ET INCIDENCES SUR LA STRUCTURE DE L'EMPLOI

8,.1 Contrepartie d'embauches

8.2 Incidences sur la structure de l'emploi.

 

ARTICLE 9 MESURES VISANT À RESPECTER L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET FEMMES ET VISANT À FAIRE OBSTACLE AUX DISCRIMINATIONS À L.'EMBAUCHE

 

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI

 

ARTICLE 11 - PRISE D'EFFET ET DURÉE

 

ARTICLE 12 - RÉVISION ET DÉNONCIATION

12.1 Révision

12.2 Dénonciation

ARTICLE 13 - INFORMATION

 

ARTICLE 14 - DÉPÔT DE L'ACCORD

 

ANNEXE I: RÈGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

 

ANNEXE II: CONVEN l'ION DE FORFAIT DES CADRES AUTONOMES

 

 

ACCORD SUR LES AVANTAGES SOCIAUX

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET SORT DES ANCIENNES DISPOSITIONS APPLICABLES.

 

ARTICLE 2 - AVANTAGES SOCIAUX

 

ARTICLE 3 - PRISE D'EFFET ET DUREE

 

ARTICLE 4 - REVISION ET DENONCIATION

 4.1 Révision

4.2 Dénonciation

 

ARTICLE 5 - INFORMATION

 

ARTICLE 6 - DEPOT DE L'ACCORD

 

 

Préambule

Suite aux négociations avec l'ensemble des partenaires sociaux, la Direction et plusieurs partenaires sociaux, ont décidé d'appliquer, au sein de la Société FRANFINANCE, une réduction du temps de travail progressive.

Dans ce contexte, un accord collectif a été conclu le 6 janvier 2000, abaissant l'horaire moyeu de travail hebdomadaire à 37 heures pour le personnel dont le temps de travail étau comptabilisé en heures et instituant un "forfait jours" pour les cadres autonomes.

Au cours du .second semestre 2001, la direction et les partenaires sociaux se sont rencontrée pour négocier un nouvel accord prévoyant le passage à 35 heures.

Les parties sont ainsi parvenues à la conclusion du présent accord qui a pour objet de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail, avec des déclinaisons et applications adaptées aux catégories de personnel ainsi qu'aux spécificités liées à l'activité, en vue de répondre à l'attente des salariés tout en préservant à la fois le service rendu à la clientèle et la compétitivité de l'entreprise.

Le présent accord a fait l'objet d'une consultation préalable du Comité d'Entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 22 janvier 2002.

Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes :

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET SORT DES ANCIENNES DISPOSITIONS APPLICABLES

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et à venir de la Société FRANFINANCE pour lequel il organise notamment la nouvelle durée annuelle du travail ainsi que les jours de congés annuels et de repos dont il bénéficie.

Cet accord s'applique aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat aidé (qualification, apprentissage, adaptation, ...) au prorata du temps de travail effectif.

Cet accord annule et remplace l'accord du 6 janvier 2000 sur l'aménagement/réduction du temps de travail

Les dispositions du présent accord s'appliquent en France métropolitaine.

Par ailleurs, les salariés détachés de FRANFINANCE dans une autre société relèvent, pour ce qui concerne les horaires de travail et la durée du travail, des dispositifs du service dans lequel ils interviennent.

 

ARTICLE 2 - DUREE DU TRAVAIL

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et à l'exception des cadres autonomes visés à l'article 3.2 dont le temps de travail est décompté en jours et des cadres dirigeants visés à l'article 3.3, tous les salariés de la Société bénéficient d'une réduction de la durée de leur temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaire en moyenne annuelle par une réduction de la durée hebdomadaire du travail effectif et par l'attribution de jours de repos.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

ARTICLE 3 - MODALITES D'AMÉNAGEMENT ET RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR CATÉGORIES DU: PERSONNEL

3.1. Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

3.1.1.. Réduction du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

A l'exclusion des salariés visés aux articles 3.2. et 3.3, du présent accord, tous les salariés de la Société bénéficient d'une durée annuelle de travail au plus égale à 1600 heures soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l'année de 35 heures.

Sont donc également concernés par les présentes dispositions les salariés cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres autonomes tels que visés à l'article 3.2.

S'agissant du personnel des entreprises de travail temporaire, ils bénéficieront soit des dispositions du présent accord, soit de l'application d'un horaire hebdomadaire égal à 35 heures, sachant que dans le cas de contrats de missions d'une durée supérieure nu égale à trous mois, les dispositions du présent accord seront appliquées.

Cette moyenne de 35 heures sur l'année résulte d'une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 38 heures et de l'attribution de 18 jours de repos pour une année complète.

Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif tel que défini à l'article 2 du présent accord.

3.1.2. Modalités en cas d'année incomplète

En cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail yen cours d'année, reprise d'activité après suspension du ventral de travail...), ces jours de repos seront réduits prorata temporis

Les jours de repos pris en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à mienne sur rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris en application du prorata donnent heu à une indemnisation sils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

3.1.3. Modalités de prise des journées de RTT

=> Chaque journée de repos est décomptée pour 7 h 36 minutes.

=> Les jours de repas acquis au titre de la réduction du temps de travail sont à prendre sous forme de jours entiers ou de demi-journées, selon les modalités suivantes

- 6 jours pouvant être groupés et/ou accolés aux congés payés, sont pris dans les mémos conditions que les congés annuels et conformément à l'article 29 alinéa 3 de la convention collective des sociétés financières.

Ces jours devront être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

- 6 jours à la disposition des salariés, obligatoirement pris, au cours de l'année civile du 1er janvier au 31 décembre, sous forme d'une demi-journée de repos par mois ou une journée de repos tous les deux mois, sont librement positionnés par le salarié conformément aux dispositions prévues par la loi.

- Le solde de jours est fixé par la Direction.

Parmi ces jours, un maximum de 3 jours seront déterminés par la Direction pour l'ensemble des salariés de Franfinance, dans le cadre de fermetures collectives. Ils seront fixés avant le 31 décembre de chaque armée, pour l'année suivante, et après la consultation du Comité d'Entreprise.

Les autres jours pourront être fixés, par la direction, différemment suivant les services , après consultation du Comité d'Entreprise.

Si tous ces Jours ne sont pas fixés sur (année, le solde s'ajoutera aux 6 jours à la disposition des salariés et sera pris selon les mîmes modalités.

3.1.4. Dispositions de prise de jours de RTT

La demande de prise de ces jours de repus devra être présentée à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant.

Toutefois, et ce à titre exceptionnel, ce délai pourra être écourté.

En cas de modification par la hiérarchie des dates fixées pour la prise des ]ours de repos, nécessitée par des impératifs de fonctionnement, ce changement doit être notifié au salarié dans un délai de 7 jours calendaires au moins avant les dates initialement fixées conformément aux dispositions légales.

3.1.5. Heures supplémentaires

=> Régime des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée légale de travail (soit au delà de 38h par semaine), compte tenu des modalités d'aménagement du temps de travail retenues dans le cadre du présent accord.

=> Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes susceptibles d'être effectuées ù la demande expresse de la Direction ou avec son accord veut être remplacé par an repos compensateur équivalent si le salarié en exprime le souhait et reçoit (accord de sa hiérarchie.

3.1.6. Aménagement du temps de travail des collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures.

- S'agissant du personnel dont l'horaire hebdomadaire de travail est fixe, la durée du travail pourra être également ou inégalement répartie sur 5 jours de la semaine. Les modalités de la réduction de (horaire hebdomadaire de 39 heures à 38 heures, sur 5 jours de la semaine, seront déterminées au niveau de chaque service .

Cette réduction pourra prendre la forme d'une réduction d'une heure sur un jour de la semaine.

La pause déjeuner est au moins égale à 45 minutes et au plus de deux heures.

Conformément aux lois et décrets en vigueur, l'organisation du travail pourra prendre la forme d'un travail par relais et/ou par roulement.

La répartition du temps de travail su la semaine et les horaires de travail seront soumis à la consultation du CE et du CHSCT

- S'agissant de (horaire variable, le règlement demeure en vigueur: ce règlement est rappelé pour information en annexe L Il pourra être modifié en procédant uniquement et exclusivement à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

3.1.7. Suivi et contrôle du temps de travail des collaborateurs ayant un horaire variable

En cas de mise en place des horaires variables, dans tout ou partie des services de l'entreprise, le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié sera assuré par un système d'enregistrement automatique, fiable et infalsifiable .

Chaque salarié bénéficiant des horaires variables sera alors tenu de badger à son arrivée et à sa sortie de l'entrepose, aux heures de début et de fin de la pause déjeuner.

3.2. Les cadres autonomes

3.2.1. Définition

Relèvent de cette catégorie les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps.

Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société en ce qu'il conduit à privilégier l'aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent qu'à la date du présent accord, entrent dans la catégorie des cadres autonomes les cadres exerçant les fonctions suivantes

1.          Cadres travaillant cri mode projet occupant notamment les fonctions suivantes: responsable de projet maîtrise d'ouvrage, chef de projet maîtrise d'oeuvre, organisateurs, analystes, auditeurs,

2.          Cadres itinérants occupant notamment les fonctions suivantes: Attachés commerciaux prescription, Chargés grands comptes, Directeurs d'agence, Responsables grands comptes, Responsables régionaux, Ingénieurs commerciaux, Animateurs technico-commerciaux, Responsables commerciaux, Responsables d'UCR

7.          Cadres répondant à la définition contenue dans le 1" alinéa de (article 7.2.1, dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 550 et inférieur à 900 au sens de la convention collective des sociétés financières et occupant notamment les fonctions suivantes: Directeurs, Adjoints aux Directeurs, Responsables de service, Adjoints aux Responsables de service, Experts des fonctions de support.

Néanmoins, parmi cette troisième catégorie, les cadres dont le coefficient hiérarchique est égal à 550 pourront demander à leur hiérarchie qu'il soit fait conjointement un examen de leurs fonctions, examen au terme duquel il pourra être considéré que le cadre ne bénéficie pas d'une autonomie suffisante pour disposer d'une convention de forfait.

3.2.2. Modalités de réduction du temps de travail des cadres autonomes

Lus cadres autonomes tels que définis ci-dessus relèvent de conventions individuelles de forfait, prévoyant que le nombre de jours travaillés est fixé à 209 jours pour une année complète travaillée.

Les salariés ne bénéficiant pas d'un droit à congé payé annuel complet au titre de l'année civile considérée verront leur nombre du 209 jours travaillés augmenté du nombre de ces fours de congés qu'il n'ont pas acquis.

Le forfait de 209 jours correspond à :

                    365

                  - 104 (correspondant à 52 week-end)

- 25 (congés payés)

- 9 (moyenne annuelle des jours fériés)

                   - 18 (jours de R.T.T)

209

Le nombre de jours fériés tombant un jour non travaillé étant variable chaque année, le nombre annuel de jours de repos pourra varier, étant précisé qu'en tout état de cause le nombre de jours travaillés est égal à 209.

Les jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail s'acquièrent au prorata du temps de travail effectif tel que défini à l'article 2 du présent accord.

En conséquence, en cas d'année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d'année, reprise d'activité après suspension du contrat de travail...), les jours de repus seront réduits prorata temporis

Les jours de repos pria en excédent du prorata du temps de travail effectif donnent lieu à retenue sur rémunération.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris en application du prorata donnent lieu à une indemnisation s'ils ne peuvent être pris avant le départ effectif du salarié.

La mise en place des forfaits annuels fera l'objet d'une convention de forfait, constitutive d'un avenant au contrat de travail, qui sera proposée à la signature des salariés concernés, dont le modèle est joint en annexe Il

Les cadres autonomes doivent impérativement respecter un repos quotidien de onze heures consécutives.

3.2.3. Modalités de prise des jours de RTT des cadres autonomes

Ces jours de repos doivent être pris au cours de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

A défaut et à titre exceptionnel, les jours de repos non pris au cours de cette période devront être récupérés durant les trois premiers mois de l'année suivante. Dans ce cas le forfait annuel de l'année N+I, s'en trouvera réduit à due concurrence et ne pourra pas être dépassé, le report ne pouvant être réitéré.

Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail sont à prendre sous forme de jours entiers ou de demi-journées, selon les modalités suivantes

a)          12 jours pouvant être groupés et/ou accolés aux congés payés, sont à la disposition du salarié

               les dates de pose de ces jours de repos doivent être présentées à la hiérarchie au moins 10 jours ouvrés avant.

b)          le solde de jours correspond aux jours de fermetures collectives fixés par la Direction pour (ensemble des salariés de (entreprise ou par              service

            Ces jours seront fixés avant le 31 décembre de chaque année, pour l'année suivante, et après la consultation du Comité d'Entreprise.

            Si tous ces jours ne sont pas fixés sur l'année, le solda sera pris conformément au paragraphe a).

3.2.4. Suivi du temps de travail des cadres autonomes

Les jours travaillés et de repos feront l'objet d'un décompte à partir d'un état mensuel.

L'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte feront l'objet d'un suivi par la hiérarchie des cadres concernés de telle sorte, notamment, que soient respectées les dispositions relatives au repos quotidien, au nombre de jours de travail sur l'année et à la durée minimale du repos hebdomadaire.

Ces cadres, responsables de leur organisation de travail, devront veiller à ne pas dépasser les limites maximales de la durée du travail. Ils auront chaque année un entretien avec leur hiérarchie afin d'examiner l'évolution de leur fonction et notamment la charge et l'organisation de leur travail.

3.3. Les cadres dirigeants

Relèvent de cette catégorie les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et dont la rémunération se situe aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par la Société.

Compte tenu tout à la fois de la spécificité du secteur d'activité et du mode de fonctionnement de la Société, les parties constatent qu'à la date du présent accord, sont cadres dirigeants, tous les cadres dont le coefficient est au moins égal à 900.

Conformément aux dispositions de l'article L. 212-15-1 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.

 

ARTICLE 4 - REMUNERATIONS

La réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle s'accompagne du maintien du salaire mensuel fixe. Ce maintien s'applique également aux salariés sous contrat d'intérim.

En conséquence, le mois suivant la signature de l'accord, le salaire perçu au titre de la 36ème heure et de la 37ème heure ainsi que la part de la prime d'ancienneté afférente à la 36ème heure et de la 37ème heure seront intégrés dans le salaire mensuel de base et dans la prime d'ancienneté.

Les éléments variables de la rémunération, n'étant pas liés au temps de travail effectif, ne subissent pas d'incidence du fait de la nouvelle durée du travail.

Le salaire est lissé sur l'ensemble de la période de douze mois considérée nonobstant la prise des jours et demi-journées repos. Toutefois, le personnel qui n'a pas accompli la totalité de la période de douze mois visée ci-dessus en raison d'une entrée ou d'un départ de l'entreprise en cours de période voit sa rémunération régularisée sur la base de son temps réel de travail.

 

ARTICLE 5 - TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel dons le contrat de travail a été conclu avant l'entrée en vigueur du présent accord se verront proposer une réduction de la durée du travail prévue à leur contrat proportionnelle à la réduction du temps de travail des salariés à temps complet, soit 35/37ème avec attribution d'un nombre de jours de repos calculé au prorata de leur répartition du travail sur la semaine, leur rémunération demeurant inchangée.

Dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du présent accord, les salariés travaillant à temps partiel auront, avant le terme de leur engagement à temps partiel, la possibilité de reprendre à temps plein.

 

ARTICLE 6 - CONGES PAYES

L'acquisition des droits à congés payés et leurs prises se fait conformément à la convention collective.

Les salariés devront prendre au minimum trois semaines de congés payés avant le 30 septembre de l'année en cours, dont deux semaines consécutives du 1" mai au 30 septembre.

Les salariés pourront bénéficier des jours de fractionnement selon les modalités de l'article L.223-8 du Code du Travail. Les jours de fractionnement sont octroyés en sus et servis selon les modalités suivantes

• 1 jour de bonification pour de 2,5 à 4,5 jours ouvrés pris (hors 5ème semaine) sur la période du l'octobre au 30 avril,

• 2 jours de bonification pou 5 jours ouvrés ci plu, pris (hors 5ème semaine) sur la période du 1er octobre au 30 avril.

 

ARTICLE 7- CONGES EXCEPTIONNELS

Les salariés de FRANFINANCE bénéficient, en cas de maladie non couverte par un arrêt médical ou en cas de maladie de l'un de leurs enfants à charge, d'une absence autorisée payée pouvant aller jusqu'à 3 jours par an.

Pour les salariés ayant 3 enfants à charge ou plus, ce nombre est porté de 3 à 4.

De plus, au-delà de ces jours, il est accordé en ces de maladie du salarié ou de ses enfante à charge, un congé supplémentaire non rémunéré.

Le total de ces congés rémunérés et non rémunérés ne peut excéder 10 jours par an.

Une déclaration sur l'honneur sera demandée comme justificatif de ces événements.

Par ailleurs, à l'occasion d'événements familiaux, il est accordé des congés exceptionnels supplémentaires rémunérés, au titre de la convention collective prolongés pour certains de ces fours par FRANFINANCE

Evénements familiaux

Jours octroyés par la

convention collective ASF

Jours supplémentaires FRANFINANCE

TOTAL

Mariage du salarié

4 jours

1 jour

5 jours

Naissance d'un enfant du salarié ou adoption

3 jours

 

3 jours

Mariage d'un enfant du salarié

1 jour

 

1 jour

Mariage d'un ascendant du salarié

 

1 jour

1 jour

Mariage d'un descendant autre qu'au 1er

1 jour

 

1 jour

Décès du conjoint du salarié

2 jours

3 jours

5 jours

Décès d'un enfant du salarié

2 jours

3 jours

5 jours

Décès du père ou de la mère du salarié

1 jour

7 jours

3 jours

Décès du beau-père ou de la belle-mère du salarié

1 jour

2 jours

3 jours

Décès d'un frère ou d'une suce, du salarié

1 jour

1 jour

2 jours

Décès d'on descendant autre qu'an 1er

 

2 jours

2 jours

Décès d'un ascendant autre qu'au 1er

 

1 jour

1 jour

Baptême des descendante du salarié

 

1 jour

1 jour

Déménagement du salarié

 

2 jours

2 jours

Examen professionnel

 

Veille et jour de l'examen

2 jours

Présélection militaire du salarié

Supprimé

   

Tableau exprimé en jours ouvrés

Ces congés exceptionnels sont attribués sans condition d'ancienneté.

 

ARTICLES 8 - CONTREPARTIE D'EMBAUCHES ET INCIDENCES SUR LA STRUCTURE DE L'EMPLOI

8.1. Contrepartie d'embauches

Les dispositions du présent accord constituent un facteur favorable à la fois à la préservation et au développement de l'emploi. L'ensemble de ses dispositions permettra à la Société de s'engager à procéder sur l'exercice 2002 à des créations, dans certains services, de postes supplémentaires correspondant à l'équivalent de 12 embauches en CDI à temps plein, afin de renforcer les effectifs dans ces services. Ces postes seront proposés, en priorité, aux personnes sous Contrats intérim ou à Durée Déterminée, dans la mesure où leurs profils correspondent aux postes.

Les informations sur les services concernés seront communiquées au Comité d'Entreprise en début d'année 2002.

Par ailleurs, la politique de formation interne sera poursuivie et plus particulièrement pour permettre aux salariés de s'adapter aux nouvelles technologies. De plus, et comme elle fa fait au cours dus années précédentes, la direction de FRANFINANCE s'engage à procéder, si la conjoncture le permet, aux embauches supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires.

8.2. Incidences sur la structure de (emploi

Les parties conviennent de tirer les conséquences de la réduction du temps de travail sur la structure de l'emploi et d'en faire élut dans le bilan annuel sur la réduction du temps de travail.

 

ARTICLE 9 - MESURES VISANT A RESPECTER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE HOMMES ET LEM MES ET VISANT A FAIRE OBSTACLE AUX DISCRIMINATIONS A L'EMBAUCHE.

La Société s'engage à respecter l'égalité professionnelle entre hommes et femmes en matière d'affectation, promotion, mutation, rémunération, et de tout autre événement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié et ceci dans le respect des catégories professionnelles telles qu'elles résultent de la convention collective des Sociétés Financières.

 

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI.

Le présent accord et ses effets dans le temps seront suivis par une commission paritaire spécifique.

Cette commission aura notamment pour objet de suivre la mise en oeuvre du présent accord et ses conséquences sur l'organisation du travail. En outre, cette commission pourra formuler certaines propositions relatives aux adaptations qui seraient rendues nécessaires du fait de l'application de cet accord ou de l'intervention de nouvelles dispositions légales.

La commission de suivi est composée des délégués syndicaux des organisations syndicales de Franfinance signataires de cet accord et de représentants de la Direction.

Cette commission de suivi se réunira une fois par an, soit à l'initiative de la Direction, soit dans le délai d'un mois à compter de la demande formulée par l'un de ses nombres auprès de la Direction. Une réunion supplémentaire pourra être organisée au cours de la première année d'application du présent accord.

Lors des réunions, chaque Délégué Syndical peut se faire assister par un salarié de l'entreprise.

Pour la préparation des réunions de la commissions de suivi, les organisations syndicales feront parvenir leurs questions à la DRH 10 jours ouvrés avant chaque réunion. La Direction rédigera après chaque réunion un compte-rendu.

Il est expressément rappelé que les prérogatives et le rôle de la commission de suivi ne remettent pas en cause les prérogatives et les droits que détiennent les représentants du personnel en vertu de la loi.

 

ARTICLE 11 - PRISE D'EFFET ET DUREE.

Le présent accord entrera en vigueur le 1° février 2002.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

ARTICLE 12 -REVISION ET DENONCIATION

12.1 Révision

Les parties ont la faculté de réviser totalement ou partiellement le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison notamment de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre.

12.2 Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail. Les parties rappellent que l'accord constitue un tout indivisible et qu'en conséquence il ne saurait faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l'accord.

En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

En outre, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation.

 

ARTICLE 13 - INFORMATION.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié après avoir été remis au Comité d'Entreprise.

 

ARTICLE 14 - DEPOT DE L'ACCORD.

Cet accord sera déposé à la Direction Départementale de l'Emploi et de la Formation professionnelle en cinq exemplaires, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire et affiché dans les locaux de l'entreprise.

Fait à Rueil-Malmaison, le,                                en 7 exemplaires.

 

Pour le Syndicat                                                                                   Pour la Direction

 

 

ANNEXE I : REGLEMENT DES HORAIRES VARIABLES

 

Le système d'horaires variables mis en place comporte différentes périodes de temps réparties comme suit :

- plages fixes : de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 14 heures 30 à 16 heures 30

- plages variables:

. de 8 à 9 h 30 [matinée]

. de 11 h 30 à 14 h 30 [pause déjeuner]

. et de 16 h 30 à 18 h 30 [soirée].

Pendant les plages fixes, la présence du personnel concerné est obligatoire.

Pour les salariés omettant d'enregistrer la pause déjeuner, il sera comptabilisé une pause d'une durée de 1h30.

Pendant les plages mobiles et à l'intérieur des limites qu'elles comportent, chaque salarié peut choisir ses heures d'arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées les nécessités particulières de service et les impératifs de travail.

La pratique des horaires variables ne doit pas conduire au dépassement de la durée maximale autorisée de 10 heures par jour, chaque responsable hiérarchique étant tenu de vérifier que cette limite est bien respectée par les collaborateurs placés sous leur autorité.

La durée hebdomadaire de référence étant égale à 38 heures répartie sur 5 jours, les absences seront comptabilisées sur la base 7 h 36 minutes par jour et de 3 h 48 minutes par demi-journée.

En fin de mois, des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire théorique sont possibles dans une limite de plus ou moins 4 heurts. Ces écarts positifs ou négatifs sont à récupérer le mois suivant. La partie du crédit supérieure à 4 h ne pourra être conservée et se trouvera annulée.

L'utilisation des reports se fait sur la plage variable. Elle ne peut donner lieu à la prose d'une demi-journée.

Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que les heures effectuées par les collaborateurs à leur propre initiative, compte tenu de leurs obligations personnelles et de leurs impératifs professionnels, et ne se confondent pas avec les heures supplémentaires qui, faites à la demande préalable de leur supérieur hiérarchique ou avec leur accord, sont comptabilisées distinctement et compensées selon les modalités prévues au présent accord.

Des nécessités de services peuvent entraîner le retour à l'horaire collectif fixe ou particulier soit à titre individuel soit à titre collectif après avis du comité d'entreprise.

Il est notamment expressément convenu que la mise en place des horaires individualisés ne fait pas obstacle à la possibilité, pour la Direction, de demander à titre exceptionnel à un ou plusieurs salariés en privilégiant le volontariat, lorsque les impératifs de service l'exigent, d'être présents dans les locaux de l'entreprise à une heure déterminée ne correspondant pas nécessairement au début d'une plage fixe de travail, mais comprise dans une des plages variables.

Le règlement d'horaire variable pourra être modifié en procédant uniquement et exclusivement à la consultation des instances représentatives du personnel compétentes.

 

 

ANNEXE II : MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT

 

Rueil-Malmaison, le

 

Convention individuelle de forfait annuel en jours

 

M,

Compte tenu de la nature de vos fonctions, de l'autonomie dont vous disposez dans la réalisation des missions qui vous sont confiées et/ou de l'indépendance dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre temps de travail, vous ne pouvez être intégré selon un horaire collectif et votre temps de travail ne peut être prédéterminé.

Ainsi, en tant que cadre, selon la convention collective des sociétés financières, vous entiez dans la catégorie des "cadres autonomes" telle que définie par l'article 3.2.1 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement/réduction du temps de travail et aux conditions d'emploi chez FRANFINANCE du 30 janvier 2002, dont une copie vous a été adressée le ….. février 2002.

Conformément aux dispositions de cet accord, la durée de votre travail sera dorénavant établie sur une base annuelle en jours par an sous forme de forfait individuel (article 3.2.2 de l'accord).

Le nombre de tours travaillés par an est fixé à 209 jours (article 3.2.2 de l'accord).

L'ensemble de vos droits, pour une année complète et à temps plein, se décompose de la façon suivante

• 25 jours de congés payés,

• 18 jours au rire de la réduction du temps de travail,

• 9 jours ( moyenne annuelle des tours fériés).

Votre niveau de rémunération annuelle demeure inchangé (article 4 de l'accord) et restera lissé sur l'année. La fraction mensuelle de rémunération perçue sera donc constante d'un mois sur l'autre quel que soit le nombre de jours travaillés au cours d'un mois considéré.

Les modalités concrètes du décompte des journées de travail, de calcul et de prise des journées de repos, les conditions de contrôle, d'application, de suivi, d'amplitude des journées d'activité sont déterminées par l'accord collectif visé ci-dessus.

Cette convention est établie dans le respect des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.

Pour la bonne forme, nous vous demandons de nous retourner un des deux exemplaires ci-joints, signé et précédé de la mention "lu et approuvé" par retour de courrier et au plus tard le 18 février 2002.

Veuillez agréer, M               , l'expression de mes sentiments les meilleurs.

 

Bruno GERIN-ROZE

Directeur des Ressources Humaines

 

 

 

ACCORD SUR LES AVANTAGES SOCIAUX DE FRANFINANCE

 

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société FRANFINANCE,

Société Anonyme au capital de 31 357 776 Euros inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés du Nanterre sous le numéro B 719 807 406 dont le siège est sis 59 avenue de Chatou -92853 Rueil-Malmaison Cedex représentée par Monsieur Bruno GERIN-ROZE, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

 

D'UNE PART,

ET

 

(L'accord a été signé à l'unanimité.)

 

D'AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

 

Préambule

La Direction et les partenaires sociaux ont décidé, à l'occasion de la renégociation de l'accord sur l'aménagement réduction du temps de travail ouverte au second semestre 2001, de formaliser dans un accord spécifique l'ensemble des avantages dont bénéficient les salariés de FRANFINANCE.

Le présent accord a fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise lors de sa réunion extraordinaire du 22 janvier 2002.

Les parties sont donc convenues des dispositions suivantes:

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET SORT DES ANCIENNES DISPOSITIONS APPLICABLES.

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et à venir de la Société FRANFINANCE

Les dispositions du présent accord s'appliquent en France métropolitaine.

Enfin, cet accord s'applique, aux salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat aidé (qualification, apprentissage, adaptation, ...), selon le, conditions en vigueur.

II annule et remplace les dispositions de l'article 14 de l'accord du 6 janvier 2000 sur les conditions d'emploi chez Franfinance ainsi que, pour les dispositions dont il traite, l'ensemble des accords et usages dénoncés le 8 octobre 1998 à savoir notamment :

• Accord et tous usages liés à l'harmonisation des statuts de FRANFINANCE suite à la fusion des sociétés CREG, Auxiliaire de Crédit et Diebold-Solomateg mis en place en décembre 1989.

• Accord du 1er octobre 1992 portant sur la revalorisation d'éléments figurant dans l'accord précédent.

• Accord du 1er janvier 1991 et tous usages portant sur les autorisations d'absences.

• Accord du 7 janvier 1994 sur les permanences téléphoniques du samedi dans le réseau commercial FAP

• Accord du 25 mars 1994 portant sur diverses dispositions relatives à l'horaire variable

• Accord du 8 novembre 1996 sur l'aménagement du temps de travail dans les services en contact avec la clientèle de particuliers ou avec les prescripteurs de cette clientèle.

 

ARTICLE 2 - AVANTAGES SOCIAUX.

Il est convenu de reconduire, selon les modalités existantes au moment de la signature du présent accord, les avantages suivants

2.1 Mutuelle et prévoyance

2.2 Maintien du salaire pendant la maladie et l'incapacité suivant les modalités de la convention collective

2.3 Primes de crèche et de garde d'enfants

2.4 Primes informatiques: primes astreintes études, pinne astreinte production, prime de nuits, prime horaires décalées, prime de panier

2.5 13ème mois

versement du 13ème mois : 1/2 mois en juin et 1/2 mois en décembre

calcul : prise en compte du nouveau salaire

2.6 Minimas Franfinance

2.7 Indemnité de transport

2.8 Tickets restaurants

2 9 Médailles du travail

2.10 Prêts au personnel : classique, revolving et prêts véhicules pour les itinérants

2.11 Prime de résidence parisienne

2.12 Prime de mutation dans le réseau : pour le personnel non-cadre si mutation sans déménagement

2.14 Prime de mutation à (initiative de la hiérarchie avec un calcul prenant en compte le nouveau salace

2.15 Avances sur frais pour les itinérante

2.16 Indemnité de départ en retraite

2.17 Indemnité de licenciement : calcul de l'indemnité de licenciement conventionnelle sur le nouveau salaire

2.18 Réduction quotidienne de 45 mn pour les femmes enceintes à partir du début du 4ème mois.

2.19 Prime d'ancienneté

 

ARTICLE 3 - PRISE D'EFFET ET DUREE.

Le présent accord entrera en vigueur le

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

ARTICLE 4 - REVISION ET DÉNONCIATION.

4.1 Révision

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-10 du Corde du travail.

Les avantages précités à l'article 2 pourront évoluer dans le cadre de négociations spécifiques à chacun des points.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé, notamment en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pompaient intervenir postérieurement à sa signature.

4.2 Dénonciation

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues à l'article L. 132-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par les parties signataires, sous réserve du respect d'un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception adressé par son auteur à tous les signataires de l'accord.

En cas de dénonciation de l'accord, en totalité ou en partie, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

 

ARTICLE 5 - INFORMATION.

Le présent accord sera porté à la connaissance de chaque salarié après avoir été remis au Comité d'Entreprise.

 

ARTICLE 6 - DEPOT DE L'ACCORD.

Cet accord sera déposé à la Direction Départementale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle en cinq exemplaires, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire et affiché dans les locaux de l'entreprise.

 

Fait à Rueil-Malmaison, le                                , en 7 exemplaires.

 

Pour le Syndicat                                                           Pour la Direction